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DPA – CSO :
Quid de la connaissance de la langue et du droit ?

 
A propos de la réserve de nationalité pour le capitaine, un de nos correspondants nous fait part de ses inquiétudes concernant les fonctions de DPA et de CSO.




       L’économie mondiale va vers plus d’échanges commerciaux mais aussi vers l’internationalisation des fonctions. Des situations équivoques peuvent alors apparaître, où des personnes de culture et de langues différentes vont devoir travailler ensemble alors qu’elles auront des référentiels différents. Sur le plan commercial, cela est légitime. Sur le plan de la sécurité cela ne risque-t-il pas d’introduire des risques supplémentaires, notamment au niveau de la bonne compréhension d’une situation, en particulier lorsqu’elle devient dangereuse et complexe ?

       Le projet de la suppression de la réserve de la nationalité pour le Capitaine et son suppléant prévoit, en l’état actuel, que le Capitaine non national mais européen devrait avoir une bonne connaissance de la langue française et du droit français.

       Le DPA, au sens du chapitre 4 de l'ISM Code, ne devrait-il pas également posséder la langue française et une bonne compréhension du droit français et européen ?

       En effet le droit, français et européen, s'applique sur les navires français (RIF), en particulier le Code du Travail, le Code Civil, le Code du Commerce et les Directives européennes, ce qui nécessite une bonne compréhension de notre système juridique, social (dont l’ENIM) et économique.

       Il faut noter que les conditions d’exercice du CSO, au sens de l'ISPS Code, sont définies au paragraphe 13 de la Doctrine Sûreté des Navires. Le DPA a une position tout aussi importante que le CSO (et dans certaines situations qu'un Commandant). Ne serait-il pas souhaitable de définir les modalités d'accession à ces fonctions ? Cela ne permettrait-il pas de mieux cadrer le statut juridique du DPA et du CSO ? Les dernières circulaires de l’OMI MSC-MEPC.7/Circ.5 et 6 ne montrent-elles pas la voie ?

       Ne serait-il pas souhaitable qu’un droit de retrait spécifique soit attribué au(x) DPA – CSO lorsqu’il(s) ne peut(vent) plus assurer leur fonction, en particulier quand les moyens ne leur sont pas attribués ou bien lorsqu’ils occupent une double position qui les rend juge et partie ? L’auto contrôle va-t-il dans le sens de l’ISM Code ?

       Enfin le Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 introduit dans son article 6 une personne chargée de la prévention des risques professionnels : s’agit-il d’un correspondant privilégié du DPA ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre de l’esprit de l’ISM où toute personne à bord peut faire remonter l’information sécuritaire vers le siège de la Compagnie ? Cette personne pouvant être entendue par l’autorité du pavillon, quelle doit être la langue d’échange ?

ISM Code, § 4 Personne désignée :

       Pour garantir la sécurité de l’exploitation de chaque navire et pour assurer la liaison entre la compagnie et les personnes à bord, chaque compagnie devrait , selon qu’il convient, désigner une ou plusieurs personne à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction. La responsabilité et les pouvoirs de la ou des personnes désignées devraient notamment consister à surveiller les aspects de l’exploitation de chaque navire liés à la sécurité et à la prévention de la pollution et à veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin.

       On notera que dans le procès ERIKA le DPA est particulièrement absent (il est mal identifié et sa fonction semble être plus honorifique que fonctionnelle). En aurait-il été de même dans les pays anglo-saxons ?

       Il semblerait qu’aucun pays n’ait défini de statut pour le DPA et le CSO (dans ce dernier cas, le CSO a tout de même une responsabilité particulière, en qualité de CSO, mais également lorsqu’il reçoit l’habilitation défense dont les sanctions en cas de manquement sont pénales).

       Enfin on pourrait aborder la question de la superposition des règlements qui finissent par devenir plus contraignants qu’efficaces, à commencer par le Document Unique qui fait, dans une certaine mesure et dans certains cas, double emploi avec les Conventions Internationales.



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