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Guide des principes et des mesures
qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés

 
Nous reproduisons une brochure éditée par l'OMI et le UNCHR.



       Cette brochure a été préparée conjointement par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Elle s'adresse aux capitaines de navires, aux armateurs, aux autorités gouvernementales, aux compagnies d'assurance et à tous ceux impliqués dans des opérations de sauvetage en mer. Elle est destinée à servir de guide en ce qui concerne les dispositions juridiques et les procédures pratiques à suivre pour qu'un débarquement rapide des survivants puisse avoir lieu, et à indiquer les mesures à prendre pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes, en particulier s'il s'agit de réfugiés et de demandeurs d'asile.


Introduction

       Le phénomène des migrants et des réfugiés arrivant par la mer n'est pas nouveau. Depuis toujours, les hommes ont risqué leur vie à bord d'embarcations de fortune pour partir à la recherche d'un travail, de meilleures conditions de vie, de possibilités d'éducation, ou pour trouver la protection internationale contre la persécution ou contre d'autres menaces pesant sur leur vie, leur liberté ou leur sécurité, plaçant ainsi souvent leur destin dans les mains de « passeurs » peu scrupuleux voire criminels. Le terme « boat people » s'est peu à peu banalisé pour désigner aujourd'hui sans distinction toutes ces personnes qui voyagent ainsi par mer, au risque de leur vie. Le bon fonctionnement des services de Recherche et de Sauvetage (services SAR) à travers le monde repose sur la capacité des navires - principalement ceux de la flotte marchande - à prêter assistance aux personnes en détresse en mer. Aujourd'hui, grâce aux satellites et aux techniques modernes de communication, un signai de détresse peut être rapidement transmis, à la fois aux autorités côtières compétentes et aux navires qui sont à proximité. Une opération de sauvetage peut ainsi être rapide et coordonnée. Pourtant, une fois le sauvetage réalisé, certains problèmes peuvent se poser, notamment lorsqu'il s'agit de trouver un accord entre États pour débarquer des migrants et des réfugiés, surtout si ces derniers n'ont pas de documents de voyage. Prenant acte de ce problème, les États membres de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ont récemment amendé deux des conventions internationales applicables en matière de droit maritime(1), afin que l'obligation d'un capitaine de navire de prêter assistance soit bel et bien assortie de l'obligation correspondante qui oblige les États à coopérer en matière de sauvetage, à la fois pour prendre le relais du capitaine dans ses fonctions d'assistance aux survivants et pour permettre aux personnes secourues en mer dans de telles circonstances d'être débarquées rapidement en un lieu sûr.

Le Cadre Juridique

       Vous trouverez ci-dessous les obligations juridiques applicables et la définition des termes selon le droit international.

Le droit international de la mer

Les obligations des capitaines de navire

       En vertu à la fois d'une tradition maritime ancestrale et des obligations prescrites par le droit international, le capitaine d'un navire a le devoir de prêter assistance à toute personne se trouvant en situation de détresse en mer, et ce indépendamment de la nationalité de cette personne, de son statut ou des circonstances dans lesquelles elle a été trouvée. Le respect de cette règle est essentiel pour la préservation de l'intégrité du régime de recherche et de sauvetage en mer. Elle est basée entre autres sur deux textes essentiels :

  • la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 (Convention UNCLOS) qui stipule que «tout État doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers :
    1. il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;
    2. il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte». (Art. 98(1))

  • la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie en mer de 1974 (Convention SOLAS) prévoit que le «capitaine d'un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce sort, une information(2) indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours, si possible en les en informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage....» (Chapitre V, Règle 33(1)).
Les obligations des gouvernements et des centres de coordination et de secours

       Plusieurs conventions maritimes définissent les obligations des États Parties en ce qui concerne les arrangements nécessaires entre États en matière de communication et de coordination en cas de situation de détresse dans leur zone de responsabilité et pour le sauvetage des personnes en situation de détresse autour de leurs côtes :

  • la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 (Convention UNCLOS) impose que «Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux. (Art. 98(2))


  • la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie en mer de 1974 (Convention SOLAS) contraint les États Parties «... à prendre les dispositions nécessaires pour la communication et la coordination en cas de détresse dans la zone relevant de sa responsabilité et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de ses côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place, l'utilisation et l'entretien des installations de recherche et de sauvetage jugées réalisables et nécessaires...» (Chapitre V, Règle 7)


  • la Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage maritime de 1979, (Convention SAR) oblige les États Parties à «... s'assurer que l'assistance puisse être octroyée à toute personne en détresse en mer et ce indépendamment de la nationalité ou du statut de cette personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne a été trouvée» (Chap. 2.1.10) et à «[...] pourvoir à leurs premiers besoins et soins médicaux et à les conduire dans un lieu sûr.» (Chap.1.3.2.)


  • Les amendements aux Conventions SOLAS(3) et SAR(4) visent à s'assurer de la continuité et de l'intégrité des services SAR, à veiller à ce que les personnes en situation de détresse en mer soient secourues tout en minimisant les dommages de ces interventions pour les navires concernés. Ils exigent donc que les États contractants :
    • Se concertent et coopèrent afin que les capitaines de navires prêtant leur assistance en prenant à leur bord des personnes en situation de détresse soient relevés de leurs obligations avec une déviation minimale par rapport au son parcours initialement prévu ;
    • Organisent un débarquement dans les délais les plus rapides possibles.
    Ils imposent également que les capitaines qui ont embarqué des personnes en situation de détresse les traitent avec humanité, et dans la mesure des capacités du navire.


La Directive sur le traitement des personnes secourues en mer(5)
a été élaborée en vue d'aider les gouvernements et les capitaines de navires à mettre en application ces amendements. Elle comprend les dispositions suivantes :

Le droit international des réfugiés

       Dans le cas où les personnes secourues en mer demandent l'asile, ce sont les principes clés tels que définis par le droit international des réfugiés qui doivent être appliqués. Bien qu'il n'appartienne pas au capitaine du navire concerné de déterminer le statut des personnes qu'il a prises à son bord, il doit être au courant de ces principes.

La Convention de 1951 relative au Statut des Réfugiés,
définit un réfugié comme une personne qui
«craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité(6), de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays». (Article 1 A(2))

Et elle interdit qu'un réfugié ou un demandeur d'asile
«soit expulsé ou refoulé de quelque manière que ce soit, sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité(6), de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.» (Article 33(1) de la Convention de 1951)(7)

       Ceci fait principalement référence au pays que l'individu a fui mais cela inclut également tout autre pays où il [ou elle] est exposé à une telle menace.

       Un demandeur d'asile est un individu qui a demandé la protection internationale et dont la demande n'a pas encore été tranchée définitivement par les autorités du pays dans lequel elle a été soumise. Tous les demandeurs d'asile ne sont pas reconnus réfugiés, mais tout réfugié commence par être un demandeur d'asile.

(1) La Convention Internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS, 1974) et la Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage maritime, (Convention SAR, 1979). Les amendements ont été adoptés en mai 2004 et sont entrés en vigueur au 1er juillet 2006.
(2) Le terme « information » remplace le terme « signal » depuis les amendements de mai 2004.
(3) Amendement SOLAS Règle 33.
(4) Amendement SAR Chapitre 3.1.9.
(5) Résolution MSC.167 (78) (adoptée en mai 2004 par le Comité sur la Sécurité Maritime conjointement aux amendements SAR et SOLAS).
(6) Ou, pour les apatrides, leur pays de résidence habituelle.
(7) L'obligation de ne pas refouler une personne, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il existe un risque réel de dommage irréparable, découle du droit international des droits de l'Homme (par exemple, les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966). La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, interdit explicitement le refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne serait en danger d'être soumise à la torture.



Procédures

       La liste qui suit vise à rappeler les mesures qui doivent être prises par les différentes parties impliquées dans le sauvetage en mer.


Organisations Internationales et points d'information utiles

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