Nous reproduisons une brochure éditée par l'OMI et le UNCHR. |
Les obligations des capitaines de navire |
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Les obligations des gouvernements et des centres de coordination et de secours |
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La Convention de 1951 relative au Statut des Réfugiés, définit un réfugié comme une personne qui «craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité(6), de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays». (Article 1 A(2)) Et elle interdit qu'un réfugié ou un demandeur d'asile «soit expulsé ou refoulé de quelque manière que ce soit, sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité(6), de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.» (Article 33(1) de la Convention de 1951)(7) Ceci fait principalement référence au pays que l'individu a fui mais cela inclut également tout autre pays où il [ou elle] est exposé à une telle menace. Un demandeur d'asile est un individu qui a demandé la protection internationale et dont la demande n'a pas encore été tranchée définitivement par les autorités du pays dans lequel elle a été soumise. Tous les demandeurs d'asile ne sont pas reconnus réfugiés, mais tout réfugié commence par être un demandeur d'asile. |
(1) | La Convention Internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS, 1974) et la Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage maritime, (Convention SAR, 1979). Les amendements ont été adoptés en mai 2004 et sont entrés en vigueur au 1er juillet 2006. |
(2) | Le terme « information » remplace le terme « signal » depuis les amendements de mai 2004. |
(3) | Amendement SOLAS Règle 33. |
(4) | Amendement SAR Chapitre 3.1.9. |
(5) | Résolution MSC.167 (78) (adoptée en mai 2004 par le Comité sur la Sécurité Maritime conjointement aux amendements SAR et SOLAS). |
(6) | Ou, pour les apatrides, leur pays de résidence habituelle. |
(7) | L'obligation de ne pas refouler une personne, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il existe un risque réel de dommage irréparable, découle du droit international des droits de l'Homme (par exemple, les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966). La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, interdit explicitement le refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne serait en danger d'être soumise à la torture. |