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Procédure devant les Tribunaux Maritimes Commerciaux
 
Merci à Maître Hélène DAOULAS HERVE du barreau de Quimper de nous avoir fait parvenir une partie de son brillant exposé sur le TMC à la faculté de Droit de Brest.


       L'article 94 du CDPMM, émanant du décret du 19 juillet 1939, indique : «Un décret fixera la forme de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux». Ainsi la procédure a été envisagée successivement par le décret de 1939, puis avec soin dans le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956. L'article 94 du CDPMM est complété par un décret du 4 août 1962. L'ensemble des dispositions contenues dans ces textes, ainsi que les textes contenus dans le code de procédure pénale et applicables lorsqu'il n'y a pas de régime dérogatoire envisagé dans les décrets précités, organisent tant la phase préparatoire (1) que la phase décisoire du procès pénal (2) se déroulant devant le tribunal maritime commercial.

  1. La phase préparatoire


  2.        Elle ressort essentiellement de l'enquête menée par les autorités compétentes, mais est bien souvent complétée par une phase d'instruction.

    1. L'enquête


    2.        Les infractions relevant du tribunal maritime commercial sont recherchées et constatées soit sur plainte de toute personne soit d'office par les officiers de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'État, les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes, les gendarmes maritimes, et enfin par le capitaine du navire sur lequel a eu lieu l'infraction. Ce dernier a compétence selon les articles 28 et suivants du CDPMM pour effectuer une enquête préliminaire.

           Cette enquête se poursuit sous la direction de l'administrateur des affaires maritimes, une fois que le capitaine a adressé la plainte et les pièces à l'administrateur des affaires maritimes du premier port où le navire fait escale. L'administrateur des affaires maritime complète s'il y a lieu l'enquête préliminaire. Il est également compétent pour statuer sur l'incarcération provisoire du prévenu. Les dispositions du CDPMM vise uniquement l'enquête préliminaire. Néanmoins, face à un cas de flagrance, il conviendrait d'appliquer les dispositions des enquêtes de flagrance du droit commun (Voir les articles 53 et suivants du Code de Procédure pénale). Toutefois l'article 28 n'est pas suffisamment explicite sur cette faculté. En revanche, il prévoit dans son alinéa 2, la possibilité pour le capitaine de placer «l'inculpé» en détention (La notion d'inculpé ne peut s'entendre exactement de celle prévue anciennement par le code de procédure pénale, car la personne mise en cause n'a pas fait l'objet d'une inculpation, devenue en 1993 «la mise en examen», par un juge d'instruction).
             En outre, lorsqu'il s'agit d'une infraction nautique, l'article 86 du décret de 1962 prévoit que 1'administrateur réalise une enquête contradictoire nautique, initiée par ses soins dans les conditions imposées par le règlement d'administration publique Voir décret n° 63-891 du 24 août 1963 (B.L.D. 1963. P 508. J.O. 31 août). Voir aussi plus spécifiquement sur les commissions d'enquête technique et administrative sur les accidents et incidents de navires, Voir Décret n° 81-63 du 20 janvier 1981 (D et B.L.D. 1981. P 75), lequel prévoit notamment l'intervention d'une commission de trois membres (II s'agit de membres choisis sur une liste établie chaque année par le directeur des affaires maritimes). Cette enquête recèle quelques particularismes. Elle s'apparente à une information judiciaire, par ailleurs, les prévenus peuvent être assistés de leur défenseur.

             En application de l'article 33 du CDPMM, l'administrateur des affaires maritimes saisit le président du tribunal maritime commercial pour les infractions prévues par les articles 36 bis du CDPMM lorsque le prévenu est un majeur de dix huit ans. Dans l'hypothèse inverse, seule la juridiction pour enfants est compétente (article 36 bis in fine du CDPMM). Si l'administrateur des affaires maritimes apprécie seulement de la suite à donner dans un dossier de droit commun, lequel reste soumis au pouvoir de l'opportunité des poursuites du ministère public, dans le cas des infractions relevant du Tribunal maritime commercial l'opportunité des poursuites appartient à l'administrateur des affaires maritime directement. C'est sa décision qui saisit le tribunal maritime commercial.

    1. L'instruction


    2.        Une fois que le tribunal maritime commercial est saisi par le dossier de renvoi devant la juridiction transmis par l'administrateur des affaires maritimes, selon les cas prescrits par les articles 30, 31, 33 et 35 du CDPMM, le Président dresse un procès-verbal de saisine (Crim 4 octobre 1977, D.M.F, 1978, p 326). Ce procès verbal de saisine provoque la désignation d'un commissaire-rapporteur, par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime pour les délits prévus aux articles 80 à 85 et 87 du CDPMM. En revanche, pour les autres infractions, la désignation de ce commissaire-rapporteur n'est pas prévue.

             Le commissaire-rapporteur doit être un membre appartenant au corps des officiers de marine. Il est chargé selon l'article 91 du CDPMM, de mener l'instruction de l'affaire. En outre, il remplit auprès du tribunal la fonction de Ministère Public. A l'occasion de la mission d'instruction, le commissaire-rapporteur prend connaissance du dossier, des pièces de l'enquête, telle qu'elle a pu être menée par l'administrateur des affaires maritimes, selon les prescriptions imposées par l'article 36 du CDPMM. L'administrateur des affaires maritimes est également chargé de l'instruction (article 36 ter du CDPMM). C'est au vu des pièces de l'enquête effectuée par l'administrateur des affaires maritimes, que le commissaire-rapporteur apprécie de l'opportunité d'ouvrir ou non une information complémentaire. Il s'interroge pour ce faire sur le caractère suffisamment établi des faits reprochés.

             L'administrateur des affaires maritimes et le commissaire-rapporteur sont investis des pouvoirs d'instruction. Ils ont donc la faculté de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Ils peuvent en outre faire délivrer des mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt. (Si l'article 36 ter prévoit que : «Les administrateurs des affaires maritimes, appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu, peuvent également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, de dépôt , ou d'arrêt», on peut émettre quelques interrogations et soulever quelques contradictions existantes au regard de l'article 90 du décret, tel qu'il résulte de sa rédaction de 1993, lorsqu'il prévoit quant à lui, «que seul peut siéger au sein du tribunal maritime commercial, un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction pour l'affaire en cause». Dès lors, il conviendra d'appliquer avec rigueur l'article 90). Le placement en détention provisoire est possible, selon les modalités prévues dans les articles 144 et suivants du code de procédure pénale, à savoir lorsqu'il est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse avec les complices, ou encore, lorsque la détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, ou enfin pour faire cesser le trouble à l'ordre public que l'infraction a pu causer. L'emprunt au droit commun de la procédure pénale se poursuit par la possibilité pour le prévenu d'user des voies de recours ouvertes dans le cadre de l'instruction préparatoire. L'appel des ordonnances rendues en exécution des dispositions du code de procédure pénale, devant la chambre d'accusation est possible, soit par le Procureur de la République, soit d'office, soit à la requête de l'administrateur des affaires maritimes, (Article 36 ter du CDPMM).

             Une fois que le commissaire-rapporteur a achevé l'étude de son dossier, ou qu'il a clôturé son information, il dresse un rapport qu'il transmet avec ses conclusions, au Président du tribunal maritime commercial, avec l'entier dossier de la procédure. Le dossier de la procédure, le rapport du commissaire-rapporteur et ses conclusions sont mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, pour communication au greffe, vingt quatre heures au moins avant l'audience. Ce délai plutôt bref, prévu à l'article 11 du décret, déroge avec les dispositions de droit commun, lesquelles prévoient un délai de 4 jours. En outre, la double fonction du commissaire-rapporteur qui sera tant juge d'instruction et ministère public traduit une réelle volonté de se dérober aux règles de procédure pénale traditionnelles, lesquelles font de la séparation des fonctions, une règle fondamentale ; et de viser une plus grande répression. Il n'est en outre pas certain que la Cour européenne de Strasbourg validerait ces situations eu égard à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.


  1. La phase décisoire


  2. Il s'agit d'analyser toute la phase de jugement dans ses étapes successives, lesquelles s'étendent de la convocation devant le tribunal au jugement.

    1. La convocation à l'audience


    2.        Après avoir reçu les conclusions du commissaire-rapporteur, quelles qu'elles soient, le Président convoque le tribunal. Le prévenu est également convoqué à l'audience. Sa présence est indispensable, car le tribunal maritime commercial ne peut juger par défaut (article 92 du CDPMM, sauf hypothèses des articles 410 et 411 du CPP). En outre, la victime qui peut assister à l'audience, car cette dernière est publique, n'est pas invitée à se constituer partie civile. En effet, les tribunaux maritimes commerciaux ne connaissent pas de l'action civile.

    3. L'audience


    4.        La procédure à l'audience est de type accusatoire. Elle est orale, et publique. Toutefois, une possibilité de huis clos est envisagée dans les hypothèses pour lesquelles la publicité serait dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal prononce le huis clos. Lorsqu'il s'agit d'une infraction nautique, le ministère public est représenté par le commissaire-rapporteur désigné par le Président, qui a, au préalable, rempli les fonctions de juge d'instruction (article 91 du CDPMM). En revanche, dans les autres cas. il n'y a aucun représentant du ministère public (cette particularité a été approuvée par la Cour de cassation, Crim, 6 avril 1955, B., 1955, 281; Crim 4 octobre 1977, B, 286 et D.M.F., 1978, p 326) Voir aussi LAURENT J.Q, «Le tribunal maritime commercial» , in 7.C.P., 1952, 1,1068 bis).

             L'audience est largement décrite dans le décret du 26 novembre 1956. Ainsi à l'ouverture de celle-ci le président fait déposer un certain nombre de textes de lois (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, code de procédure pénale, code pénal) devant lui.

             Les membres du tribunal tous debout, y compris le commissaire-rapporteur, s'il en a été désigné un, prêtent serment, à l'exception du Président. A la formule, « Nous jurons de remplir nos fonctions au tribunal maritime commercial avec impartialité», ils répondent «je le jure». Ces formalités sont mentionnées au jugement.

             Ensuite le prévenu est appelé à comparaître. Il comparaît le plus généralement libre, sauf s'il a été placé en détention provisoire, dans ce cas, il est tout simplement mis sous bonne garde et désentravé. Il peut être assisté par un défenseur de son choix, avocat ou autre personne. S'il ne s'agit pas d'un avocat, le défenseur doit être agrée par le Tribunal. Le président a la police de l'audience. Il dirige également les débats et il est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la découverte de la vérité, de la même façon que devant les autres juridictions répressives. Au préalable, le président interroge le prévenu sur son identité, son âge, sa profession, son domicile, et le lieu de sa naissance. Il lui demande le cas échéant, son quartier, son numéro d'inscription. En cas de refus du prévenu à s'exprimer , il est passé outre. Une fois que le Président s'est assuré de l'identité du prévenu, il fait donner lecture par le greffier du rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu devant la juridiction. Il peut également faire lire certaines pièces, qu'il estime devoir être portées à la connaissance du tribunal, et le rapport du commissaire-rapporteur, s'il en a désigné un. Il rappelle alors au prévenu, le délit pour lequel il est poursuivi.

           Lorsque des témoins doivent être entendus à l'audience, à la requête du Président, du Commissaire-rapporteur ou du prévenu lui-même, le greffier lit la liste établie. Ces témoins doivent se retirer de la salle d'audience. Cette liste comprend les témoins notifiés par le Président du tribunal ou le commissaire-rapporteur, au moins 24 heures avant l'audience, au prévenu ; ainsi que les témoins que le prévenu souhaite entendre citer. Il effectue cette demande par une déclaration au greffe, effectuée également 24 heures avant l'audience. A l'occasion des débats, le président disposant de la direction des débats, peut seul décider d'entendre ou non les témoins cités (article 20 du décret de 1956). En ce qui concerne les témoins non notifiés, toutes les parties peuvent s'opposer à l'audition de ceux-ci, mais la décision est soumise au tribunal, lequel statue sur l'opposition (article 18 du décret de 1956). Les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant l'audition des témoins. Le tribunal statue immédiatement sur l'exception. Une fois cette question réglée, les débats sur le fond ont cours.
             Ayant la direction des débats, le Président commence par interroger le prévenu sur les faits. Le système des questions, doit le conduire à interroger le prévenu sur sa culpabilité relative à chacun des chef de poursuite. Le président peut faire apporter toutes pièces utiles à la manifestation de la vérité, il peut également solliciter l'audition de toute personne, si cela lui apparaît utile. Pour cette fin, il a la possibilité d'ordonner un mandat de comparution. Il entend également les témoins notifiés, ou seulement certains d'entre eux. Si certains sont absents, le Président peut passer outre, toutefois, si ce témoin a déposé au cours des opérations d'instruction, sa déposition peut être lue à l'audience, soit à la demande du commissaire-rapporteur, du prévenu ou si le Président le juge utile (article 21 du décret de 1956). Ce dernier peut solliciter l'audition de nouveaux témoins. Ces personnes appelées à intervenir pourront être entendues, mais non en qualité de témoins, mais simplement en qualité de «sachant». Elles ne prêtent pas serment, et leurs dépositions ne valent qu'à titre de simples renseignements (article 20 al 3 du décret de 1956), ainsi qu'il est procédé devant les juridictions de droit commun. En revanche, les ascendants, descendants, alliés du même degré et conjoint du prévenu et même co-prévenu ne sont pas admis à déposer (article 22 al 2 du décret de 1956).

             Enfin, chacun des membres du tribunal et le commissaire-rapporteur sont autorisés à poser des questions au prévenu comme aux témoins, après en avoir fait la demande au président. Le texte n'envisage pas cette faculté pour le prévenu. Dès lors, il conviendrait de s'interroger sur l'existence de cette faculté. Le texte de l'article 22, lequel émane d'un décret, n'interdit pas au prévenu de le faire, même si elle ne le prévoit pas. Les principes dégagés de la loi, permettraient, quant à eux, d'ouvrir cette possibilité au prévenu. Par ailleurs, la Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est également prononcée à plusieurs reprises sur la notion d'égalité des armes. Ainsi, en vertu de l'article 6 de la CEDH, cette faculté serait offerte au prévenu. Après l'instruction menée à l'audience, le commissaire-rapporteur, dans le cas où il en a été désigné un, présente ses réquisitions de ministère public. Le prévenu et son défenseur sont ensuite entendus dans leurs moyens de défense. Toutefois, le texte de l'article 23 du décret de 1956 ouvre expressément le droit de réponse du ministère public, tout en prévoyant que le prévenu a la parole en dernier. Une fois que la défense a été entendue dans la plaidoirie, le Président après avoir demandé au prévenu, s'il n'a rien a ajouter, prononce la clôture des débats. Il invite ensuite le prévenu à se retirer et le tribunal se rend dans la chambre des délibérations pour prendre son jugement.


LE JUGEMENT

Le jugement résulte du délibéré du tribunal. Il doit revêtir certaines exigences de forme et prend effet au terme des délais de recours envisagé par le décret.

  1. le délibéré


  2.        Lors du délibéré, les juges du tribunal maritime commercial disposent de l'entier dossier, et des pièces versées au débat, c'est à dire celles soumises à la défense et au commissaire-rapporteur. Ils doivent répondre par «oui» ou «non» aux questions qui leur sont posées, ainsi qu'il est procédé dans le cadre de la procédure de droit commun en matière criminelle, devant la cour d'assises. Chaque fait imputé au prévenu doit faire l'objet d'une question. Un problème revient fréquemment devant ces juridictions, concernant la détermination de la nature «complexe» d'une question (pour un exemple récent : Crim 6 mars 1996, D.M.F., 7 août 1997, p 732). De la même façon que devant la Cour d'assises, les questions ne doivent pas être entachées de «complexité». elles doivent être rédigées en fait et non en droit ; elles doivent également être simples et une question déterminée ne doit pas regrouper deux ou plusieurs éléments. Sont également interdites, les questions qui englobent plusieurs infractions distinctes ou plusieurs prévenus, ou encore un fait principal à une ou plusieurs circonstances aggravantes ou une ou plusieurs excuses : ceci afin de permettre aux membres du tribunal de répondre par «oui» ou par «non» (Sur la notion de complexité, voir STEFANI G, LEVASSEUR G. et BOULOC B, «Procédure pénale», Dalloz, coll Précis. 16ème édition, n° 690 ; Voir également J. PRADEL, «Procédure pénale», édition CUJAS. n° 560 et suivants). La violation de cette exigence entraîne la cassation de la décision rendue (Crim 16 juillet 1988, B.C., 1988, n° 390 p 1031). La réponse à la question de la culpabilité est résolue à la majorité des voix. C'est sur ce point, que le parallélisme avec la procédure de cour d'assises s'achève, car la culpabilité criminelle doit être établie à la majorité qualifiée. Les membres du tribunal expriment leur intime conviction dans l'ordre inverse des préséances établies à l'article 90 du CDPMM, et le président s'exprime en dernier . Cette façon de procéder justifie l'absence de motivation du jugement. En effet, les membres composant le tribunal exprimant une opinion individuelle seraient bien en peine d'émettre un avis collectif sur les mêmes questions (TASSEL Y, note sous Crim 6 mars 1996, D.MF., 7 août 1997, p 732, p 735, citant JAMBU MERLIN R, «Les gens de mer», Dalloz 1978, pp 47-55, p 55 ; Crim 10 juillet 1969, D, 1969, p 603)

           Ensuite le tribunal délibère sur la sanction. La sanction est également prononcée à la majorité des voix. Si aucune peine ne réunit la majorité, l'avis le plus favorable au prévenu sur l'application de la peine est adopté. Le tribunal fixe ensuite les modalités d'application de la peine. Il peut décider qu'il sera sursis à son exécution.

           Au cours du délibéré, si le tribunal considère que la faute entre dans la catégorie des fautes disciplinaires, il peut prononcer une des peines prévues à l'article 15 du CDPMM (article 28 du décret de 1956). C'est très certainement cette faculté offerte au tribunal qui a initié les discussions sur la nature disciplinaire de cette juridiction.

           Le tribunal rend ensuite son délibéré. Lorsque le prévenu est reconnu coupable, le tribunal prononce la condamnation. En revanche, si le tribunal ne reconnaît pas sa culpabilité, il prononce son «acquittement». Le terme employé révèle, une fois encore, un emprunt à la procédure mise en oeuvre devant la Cour d'assises. Dans cette hypothèse, et si le prévenu était en détention pour ces faits, le tribunal prononce sa remise en liberté. Le tribunal peut également constater son incompétence. Il peut le faire d'office ou encore sur réquisition du commissaire-rapporteur. Dans ce cas, il renvoie l'affaire à l'autorité qui a saisi le tribunal. Ainsi, dans l'hypothèse où le tribunal a été saisi par l'administrateur des affaires maritimes, c'est l'administrateur qui décide de la suite à réserver à l'affaire (article 29 du décret de 1956).

  3. Le formalisme du jugement


  4.        Le jugement rendu, doit comprendre certaines mentions obligatoires à peine de nullité. Notamment selon l'article 31 du décret de 1956, le jugement contient de nombreuses formalités, sans pour autant que les réponses du prévenu ni les dépositions des témoins n'y soient reproduites. En revanche, il contient les décisions rendues sur les moyens d'incompétence, les exceptions, et les incidents. Il doit comporter à peine de nullité : les noms, et qualités des juges, les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu, le délit pour lequel il a été traduit devant cette juridiction, la prestation de serment des témoins, les réquisitions du commissaire-rapporteur dans le cas où il en a été nommé un, les questions posées au tribunal, et les décisions rendues, la déclaration d'attribution de circonstances atténuantes à la majorité des voix, les peines prononcées, avec indication qu'elles l'ont été à la majorité ou qu'à défaut de peine ayant réuni cette majorité, l'avis le plus favorable au condamné a été adopté, les articles de lois appliqués, sans le que le texte soit reproduit in extenso, la déclaration que lorsque le sursis à l'exécution des peines est accordé, il l'a été à la majorité des voix que le condamné bénéficiera des dispositions de la loi sur le sursis, dont lecture a été donnée à haute voix, le condamné ayant reçu l'avertissement prévu par le texte ; la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos; la publicité de la lecture du jugement fait par le Président, lorsqu'il y a eu condamnation et que le condamné a été informé que la loi lui accordait un délai de 3 jours francs afin de se pourvoir en cassation pour violation ou fausse application de la loi.

           Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. Le jugement doit constater cette majorité, sans pour autant donner le détail des voix, le tout à peine de nullité. Traditionnellement, les tribunaux maritimes commerciaux motivaient de façon très détaillée les votes majoritaires émis par les membres du tribunal. Cette pratique a été toutefois remise en cause par l'intervention de la Cour de cassation, laquelle a relevé d'office le moyen de cassation résultant de la contradiction entre la motivation de la décision et la nécessité légale de répondre aux questions précises (Crim 10 juillet 1968, D, 1969, 603).

           Le jugement est rédigé en quatre exemplaires, dont l'un doit servir de minute. Il est signé par le Président, les juges et le greffier. Le ministre chargé de la marine marchande reçoit un exemplaire de ce jugement, ainsi que le procureur général près de la Cour d'appel de la juridiction du tribunal. En outre, lorsque le condamné est un marin, un extrait du jugement est notifié à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier où il est inscrit.

  5. les effets du jugement


    1. Le titre exécutoire


    2.        Le jugement rendu par le Tribunal maritime commercial devient exécutoire qu'une fois le délai de recours passé. Le prévenu a trois jours francs pour se pourvoir en cassation. Lorsque le condamné n'exerce pas de pourvoi, l'article 34 du décret prévoit que le jugement est mis à exécution dans les vingt quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi. Pour devenir exécutoire, le président rédige la mention suivante : «soit exécuté selon sa forme et teneur», ensuite il prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.

             Les amendes prononcées à rencontre des prévenus déclarés coupables, seront versées à la Caisse des Invalides de la Marine (article 95 du CDPMM). Le trésorier payeur général reçoit un extrait de ce jugement pour la mise en recouvrement. Les peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre du prévenu déclaré coupable, emportent une mise à disposition du condamné avec une expédition du jugement, au procureur de la République, chargé de l'exécution des peines. Le greffier mentionne au bas du jugement si la sentence a ou non reçu son exécution. En revanche, lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé, celui-ci suspend l'exécution du jugement. Le jugement est néanmoins mis à exécution si le pourvoi est rejeté, et ce dans les vingt quatre heures de la réception de l'arrêt relatif au rejet du pourvoi (article 34 in fine du décret de 1956).

    3. Les voies de recours


    4.        Le condamné peut contester le jugement rendu. La voie de recours se limite au pourvoi en cassation. Pour ce faire, il dispose d'un délai de 3 jours francs à compter du prononcé du jugement. Le ministre chargé de la marine marchande dispose de cette même voie de recours, dans l'intérêt de la loi. Les moyens de pourvoi sont entendus strictement, l'article 31 dans son 13° prévoit que le jugement précise au condamné la faculté de se pourvoir en cassation, pour un des motifs suivants : la violation de la loi ou la fausse application de la loi.

    5. L'autorité de la chose jugée.


    6.        Les tribunaux maritimes commerciaux étant des juridictions pénales d'exception, leurs décisions bénéficient de l'autorité de la chose jugée (pour une illustration de la controverse : voir PARIS, 4 juillet. 1956, arrêt CHAMPOLLION, D, 1956, p 685, note RIPERT ; D.M.F., 1956, p 584, note RIPERT. Contra : BORDEAUX, 6 juillet 1960, D.M.F., 1960, p 737, note CHAUVEAU. ROUEN 11 janvier 1961, «CHAMPOLLION», D.MF., 1961, p 220 ; Corn, 11 février 1965, D.M.F, 1965, p 352).

             Cette question a donné lieu à d'importantes discussions, compte tenu de l'absence d'action civile devant ladite juridiction. En cas de condamnation, la question de l'action civile devant la juridiction civile est recevable, donc n'entraîne pas de contestation. La difficulté intervient en cas d'acquittement du prévenu. Il convient par conséquent de déterminer avec certitude sur quelles questions de droit porter autorité de la chose jugée. Cette question a donné lieu aune abondante jurisprudence (PARIS, 4 juillet 1956, D, 1956, p 685 , note RIPERT, et in D.M.F., 1956, p 584, note RIPERT ; BORDEAUX, 6 juillet 1960 , D.M.F., 1960, p 737, note P CHAUVEAU ; ROUEN, 11 janvier 1961, «CHAMPOLLION», in D.M.F., 1961, p 220 ; Corn, 11 février 1965, D.MF., 1965, p 352; voir aussi C.E. 17 juin 1987, D.M.F, 1988, p 449) et de longs développements en doctrine (Voir : RIPERT, «Droit maritime». Tome III, 4ème édition, n° 2115 ; J VILLENEAU, «De l'évolution des tribunaux maritimes répressifs et de V autorité, au civil, de leurs décisions», in D.M.F, 1971, p 67 ; YENCE, «Les tribunaux maritimes commerciaux et l'autorité de la chose jugée», in D.M.F.,1957, p 67 ; R JAMBU MERLIN, note in D, 1957 p 734, même auteur, in «Traité de Droit Maritime, les gens de mer,», RODIERE, édition Dalloz 1978; RIPERT, D, 1957, p 528 ; P CHAUVEAU, in D.MF., 1960, p 737; D, 1961, p 28 ; D. 1962, p 133, et D.M.F, 1962, p 3 ; BOULOY «L'autorité au civil des jugements d'acquittement du tribunal maritime commercial», in D.M.F., 1963, p 298).

             II apparaît désormais que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, doit s'entendre de façon restrictive. Il convient d'attribuer un contenu restreint à l'inculpation conçue (BORDEAUX 6 07 1960, J.C.P, 1960 / 12, 127 note DE JUGLART. Corn 11.02. 1965, D.M.F., 352. Crim 20 11. 1974, B. Civ. IV n° 293. Voir R ALLIOT, «Les tribunaux maritimes commerciaux», A.D.M.A, 1993, p 269 à 292, spéc p 285).
    De là, la victime pourra toujours faire valoir une faute civile différente de la faute pénale retenue ou un autre fondement de nature à engager la responsabilité civile du prévenu acquitté. Ainsi la relaxe devant le tribunal maritime commercial ne saurait faire systématiquement obstacle à l'existence d'une faute d'imprudence (T. Com FECAMP, 4 novembre 1953, D.M.F., 1954, p 103; TCom ROUEN, 29 avril 1957, D.M.E, 1958, p 467 ; Com 29 octobre 1963, J.C.P., 1964, ed G, II, 13589, note De JUGLART ; D, 1964, p 137, note R JAMBU MERLIN, D.MF., 1964, p 145 note P CHAUVEAU.; TCom LORIENT, 7 juillet 1967, D.M.F, 1968, p 229 ; RENNES, 5 février 1968, D.M.F., 1971, p 82).

             La question de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, est, quant à elle, résolue par l'application de la règle non bis in idem. Ainsi, le prévenu déjà jugé pour des faits identiques, ne peut se voir rejugé pour les mêmes faits qualifiés différemment (Crim 20 mars 1956, D, 1957, p 33 note HUGUENEY ; Crim 9 mai 1961, J.C.P, 1961. Ed G, II, 12223, note CHAMBON, contra AIX EN PROVENCE, 7 décembre 1961, D.MF, 1962. p 284, note DU PONTAVICE; D , 1962, p 133, note P CHAUVEAU).


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