Cette enquête se poursuit sous la direction de l'administrateur des affaires maritimes, une fois que le capitaine a adressé la plainte et les pièces à l'administrateur des affaires maritimes du premier port où le navire fait escale. L'administrateur des affaires maritime complète s'il y a lieu l'enquête préliminaire. Il est également compétent pour statuer sur l'incarcération provisoire du prévenu. Les dispositions du CDPMM vise uniquement l'enquête préliminaire. Néanmoins, face à un cas de flagrance, il conviendrait d'appliquer les dispositions des enquêtes de flagrance du droit commun (Voir les articles 53 et suivants du Code de Procédure pénale). Toutefois l'article 28 n'est pas suffisamment explicite sur cette faculté. En revanche, il prévoit dans son alinéa 2, la possibilité pour le capitaine de placer «l'inculpé» en détention (La notion d'inculpé ne peut s'entendre exactement de celle prévue anciennement par le code de procédure pénale, car la personne mise en cause n'a pas fait l'objet d'une inculpation, devenue en 1993 «la mise en examen», par un juge d'instruction). |
Lorsque des témoins doivent être entendus à l'audience, à la requête du Président, du Commissaire-rapporteur ou du prévenu lui-même, le greffier lit la liste établie. Ces témoins doivent se retirer de la salle d'audience. Cette liste comprend les témoins notifiés par le Président du tribunal ou le commissaire-rapporteur, au moins 24 heures avant l'audience, au prévenu ; ainsi que les témoins que le prévenu souhaite entendre citer. Il effectue cette demande par une déclaration au greffe, effectuée également 24 heures avant l'audience. A l'occasion des débats, le président disposant de la direction des débats, peut seul décider d'entendre ou non les témoins cités (article 20 du décret de 1956). En ce qui concerne les témoins non notifiés, toutes les parties peuvent s'opposer à l'audition de ceux-ci, mais la décision est soumise au tribunal, lequel statue sur l'opposition (article 18 du décret de 1956). Les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant l'audition des témoins. Le tribunal statue immédiatement sur l'exception. Une fois cette question réglée, les débats sur le fond ont cours. |
De là, la victime pourra toujours faire valoir
une faute civile différente de la faute pénale retenue ou un autre fondement de nature à engager la responsabilité
civile du prévenu acquitté. Ainsi la relaxe devant le tribunal maritime commercial ne saurait faire systématiquement
obstacle à l'existence d'une faute d'imprudence (T. Com FECAMP, 4 novembre 1953, D.M.F., 1954, p 103; TCom ROUEN,
29 avril 1957, D.M.E, 1958, p 467 ; Com 29 octobre 1963, J.C.P., 1964, ed G, II, 13589, note De JUGLART ; D, 1964,
p 137, note R JAMBU MERLIN, D.MF., 1964, p 145 note P CHAUVEAU.; TCom LORIENT, 7 juillet 1967, D.M.F, 1968, p 229 ;
RENNES, 5 février 1968, D.M.F., 1971, p 82). |