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Modification du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande,
du Code du Travail Maritime, et du Registre International Français.



         Un projet de loi tentant de mettre la législation française en accord avec les demandes de la commission européenne est à l'étude. Contrairement à ce que clamaient certains de nos parlementaires (voir les minutes des débats sur le R.I.F. à l'Assemblée Nationale) ainsi que le concepteur même du pavillon R.I.F., les règlements européens n'acceptent pas la réservation aux seuls français de la fonction de capitaine. Deux jurisprudences de la Cour Européenne le confirment.

       Le privilège de nationalité sera supprimé non seulement pour le R.I.F. mais également pour le registre N°1. On peut le déplorer et faire remarquer que le rôle du capitaine en tant que représentant du pavillon n'est pas négligeable et peut devenir primordial dans certaines circonstances; cependant il semble bien que la plupart de nos voisins aient obtempéré aux injonctions de la Commission quand leur législation n'avait pas déjà supprimé cette réserve de nationalité.

       Les articles intéressés des 3 documents législatifs de notre titre parleront donc maintenant pour le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance français, ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen.

       L'article 26 du C.D.P.M.M., prévoyant que le capitaine pouvait mener l'enquête à bord, l'assimilant ainsi à un O.P.J. (Nationalité française obligatoire) est modifié. Le capitaine ne fait plus d'enquête mais "il effectue afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les auteurs tous les actes utiles…etc….Il en informe sans délai l'autorité administrative…. etc….."

       ART 28 pour consigner quelqu'un à bord il faudra l'accord du procureur de la république. Voilà qui va faire les choux gras des avocats.

       Pour sauver la face la France demande un niveau de connaissance de la langue française permettant notamment la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Il semble que l'Espagne et l'Allemagne aient effectué la même manœuvre et ont été renvoyées dans leurs buts, l'anglais semblant suffisant à la commission. Maintenant on peut espérer, le français étant langue de rédaction du traité…

       Pour nous, et nous reprendrons une remarque de notre collègue Declercq, nous demandons un contrôle du niveau de qualification exigible pour remplir à bord les responsabilités de capitaine d'un navire français. Ce qui va beaucoup plus loin que la maîtrise d'une langue.

       D'autre part il faut noter l'avis favorable du conseil supérieur de la marine marchande à ces modifications malgré une brillante intervention de M RAYMOND VERRIEUX.

Cdt Ch. LOUDES
26/02/07
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