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Paquebot Azura, compte-rendu d'audience au TGI de Marseille le 8 octobre 2018.
 

L'audience portait essentiellement sur l'application des articles L218-2 et L218-15 du code de l'environnement et sur l'appréciation du terme "ligne régulière" utilisé par le tribunal.

Article L218-2 Modifié par Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 - art. 2
  1. Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :
    1. Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020 ;
    2. Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.

  2. Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.

  3. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

  4. Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée lorsque les navires procèdent à des essais.

  5. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article L218-15
Modifié par Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 - art. 4
  1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 11 de l'annexe IV et des règles 3,4 et 5 de l'annexe V de la convention MARPOL.

  2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 12,13,16 et 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL, ainsi qu'aux dispositions des I à IV de l'article L. 218-2.

Ces articles ont été établis par une ordonnance du 24/12/2015, non ratifiée depuis le dépôt du projet de loi du 11 mai 2016, et dépassant de ce fait très largement la date limite de ratification légale.

L'avocat de la défense, Me Coste, dépose une demande de QPC, motivée sur le fait qu'il s'agit d'une contravention à un article du Code de l'environnement, et qu'au pénal, on ne peut être condamnable que pour une infraction à une loi. Cette demande est rejetée car il s'agit d'un décret et non d'un texte législatif, et que la QPC concerne la loi.

L'avocat de la défense dans l'exposé des faits "in liminis" précise qu'un navire de croisière n'effectue pas un service régulier, et peut utiliser du fuel de teneur en soufre inférieure à 3,5%.

Le témoin à la demande du procureur était le chef du centre de sécurité des navires de la région PACA. Il a indiqué que les prélèvements effectués dans la soute 8 tribord utilisée lors de la traversée Barcelone-Marseille ont montré une teneur en soufre de 1,75%.

Dans ses réquisitions, le procureur a sévèrement critiqué l'absence du capitaine à cette audience, ne pouvant donc lui demander les éclaircissements qu'il souhaitait. Il a critiqué le fait que le navire n'était équipé de scrubbers en circuit ouvert que sur deux moteurs sur les six dont est équipé le navire, et que pour seulement l'arrivée à quai, un moteur équipé d'un scrubber avait été mis en service, polluant l'eau du port sans en avoir informé la capitainerie.

Le capitaine de l'Azura avait donc agi en parfaite connaissance de la limitation de la teneur en soufre fixée à 1,5% et était donc totalement responsable de cette infraction.
Il a requis en conséquence une peine de 100 000€ contre ce capitaine, dont 80 000€ à charge de l'armateur.

Dans ses commentaires à la suite de ces réquisitions, l'avocat de la défense a contesté le fait que la compagnie Carnival n'avait pas été citée à comparaître, rappelé que si l'Italie a inclus tous les navires à passagers dans la limite à 1,5% de soufre, l'Espagne en a exclu la totalité des navires de croisière. Il a montré ensuite un document transmis par la CLIA donnant la liste des escales de l'AZURA depuis sa construction, effectuées en mer Caraïbe et en Europe, et montrant que l'Azura n'a effectué que deux escales à Marseille. La présidente a refusé que ce document soit joint au dossier après sa clôture.

L'avocat associé de Me Coste a ensuite demandé à la présidente du tribunal circonspection et prudence dans l'examen des requêtes des parties civiles, la ligue de protection des oiseaux, France-nature environnement et Surfrider, car c'est une situation nouvelle, qui, suite à une présomption de pollution atmosphérique, n'ont engagé aucune action autre que réclamer une indemnisation pour préjudice réputé subi.
 


Après une brève délibération, la présidente du tribunal a fixé le verdict au 26 novembre.

Cdt F.X. Pizon
Vice-président de l'AFCAN


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